En principe, il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définie à l’article 3 du même décret est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.
Toutefois, le Conseil d’Etat, dans un avis rendu le 11 octobre 2006, considère:
- que l’absence de comparution personnelle du demandeur n’a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par voie postale,
- qu’une demande de titre de séjour présentée sans comparution personnelle du demandeur en préfecture (par exemple par voie postale), fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de 4 mois, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours en Justice,
Avis rendu par le Conseil d’Etat le 11.10.2006 sous le numéro 292969