Il arrive régulièrement qu’une société, demanderesse à une action judiciaire, soit, au cours de la procédure, placée en liquidation par décision du tribunal de commerce.
Dés lors, la société se trouve, à compter du jugement d’ouverture et pendant toute la durée de la liquidation, dessaisie de son action au profit du liquidateur comme le prévoit l’article L. 641-9 du Code de commerce littéralement reproduit ci-dessous:
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. »
La société n’est donc plus maître de son procès et c’est au liquidateur, en tant que nouveau représentant de la société, qu’il revient d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure en estimant, notamment, ses chances de succès et les sommes qui pourraient être ainsi recouvrées afin de désintéresser les créanciers.
Il revient donc au gérant d’être attentif et d’informer le liquidateur sur la procédure engagée avant la mise en liquidation, sur ses enjeux, ses chances de prospérer, et naturellement de l’interroger quant à son intention de poursuivre ladite procédure.
Le cas échéant, le liquidateur doit, en tant que nouveau représentant de la personne morale, intervenir volontairement à l’action par des conclusions d’intervention volontaire et les actes antérieurs de la procédure (assignation, conclusions), devront impérativement être régularisés afin que le procès puisse reprendre son cours normal.
Attention à ce point car si la société décidait de poursuivre la procédure sans faire intervenir son liquidateur, pourtant seul habilité à la faire, elle courrait le risque de voir son action déclarée irrecevable et par conséquent de se voir débouter de l’ensemble de ses demandes puisque, ayant été dessaisie de ses droits et actions par l’effet de la mise en liquidation, elle n’a plus qualité pour agir. (Voir pour exemple. CA Paris, 5e chambre, 1er juillet 2004, RG 01/21627)